Par un arrêt inédit rendu le 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation introduit pour la première fois la notion de « circonstances particulières » permettant d’adapter les conditions contractuelles durant un préavis de rupture exceptionnellement long.
Pour rappel, le principe est le maintien des conditions pratiquées et appliquées entre les parties jusqu’à la décision de rupture, et ce pendant toute la durée du préavis.
L’article L. 442-1, II du Code de commerce prohibe la rupture brutale d’une relation commerciale établie en ce qu’elle intervient sans respect d’un préavis écrit « suffisant ou raisonnable », fonction notamment de la durée de la relation contractuelle.
Traditionnellement, la jurisprudence exige que les conditions de la relation commerciale soient maintenues à l’identique pendant toute la durée du préavis. Toute modification unilatérale significative est assimilée à une rupture partielle fautive, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
Désormais, la Haute juridiction civile prend en compte la durée exceptionnelle du préavis
Dans l’affaire jugée le 19 mars 2025, le fournisseur avait accordé un préavis particulièrement long, supérieur de façon signification à la durée habituellement jugée raisonnable par les juridictions.
La Cour de cassation admet, pour la première fois, que la durée exceptionnellement longue du préavis constitue une « circonstance particulière » justifiant que le fournisseur ne soit pas tenu de maintenir strictement les conditions antérieures pendant l’intégralité du préavis.
Cette décision constitue un assouplissement de la rigueur jusqu’alors imposée aux auteurs de la rupture. Elle consacre une approche plus souple et pragmatique, tenant compte des réalités économiques : maintenir des conditions devenues déséquilibrées ou trop coûteuses sur une période étirée dans le temps peut s’avérer économiquement déraisonnable.
La Cour ne remet pas en cause l’obligation de loyauté et de prévisibilité pendant le préavis, mais admet que le maintien absolu des conditions n’est pas une règle intangible lorsqu’une contrepartie est offerte par la longueur du préavis.
N’hésitez pas à vous faire conseiller dans ces situations.
(Cass. Com. 19.03.2025, n° 23-23.507)
1 rue Duvivier - Bât EQUINOXE
CS 21162 - 35011 Rennes – Cedex
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr
1 allée Joseph Cugnot
35500 Vitré
Tél. 02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr