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RESPONSABILITE DU DIRIGEANT : L’AUTONOMIE DE L’ACTION SOCIALE UT SINGULI REAFFIRMEE

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Dans un arrêt du 7 mai 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec force que l’action sociale ut singuli, introduite par des associés de SARL contre leurs dirigeants, constitue un droit autonome, et non une action subsidiaire dépendant de l’inaction de la société.

Pour rappel, l’action ut singuli appartient aux associés en vue de la réparation du préjudice causé à la société dont ils sont directement associés

 

En l’espèce, plusieurs associés avaient engagé une action contre l’ancienne gérante d’une SARL pour obtenir réparation de préjudices causés à la société.

La cour d’appel avait pourtant jugé cette action irrecevable, estimant qu’elle n’était recevable que si la société elle-même n’avait pas agi — une lecture assimilant cette action à un recours subsidiaire.

En cassation, la Cour déclare cette interprétation contraire au droit.

 

Elle se fonde d’une part sur l’article L. 223‑22 alinéa 3 du Code de commerce, qui reconnaît explicitement aux associés un droit propre d’agir en responsabilité, sans condition ni hiérarchie vis-à-vis de l’action de la société elle-même.

D’autre part, elle s’appuie sur l’article 31 du Code de procédure civile, qui autorise toute personne ayant un intérêt légitime à agir en justice.

 

Ainsi, même si la société a déjà engagé une action pour le même préjudice, les associés peuvent légitimement exercer leur action ut singuli.

 

Ce principe permet de renforcer le pouvoir des associés en leur laissant la possibilité de surveiller et sanctionner les dirigeants, sans craindre que leur action soit neutralisée par celle de la société.

 La Cour précise simplement que l’action doit viser un préjudice social, et non un préjudice personnel.

 

(Cass. com., 07.05.2025, no 23-15.931)

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