Dans un arrêt du 29 avril 2025, la Cour de cassation apporte une précision importante concernant le délai dans lequel un employeur peut renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence lorsque le salarié est licencié pour inaptitude médicale et qu’il ne peut exécuter son préavis.
L’affaire concerne un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à toute reprise, et licencié pour cette raison. L’employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence douze (12) jours après la notification du licenciement, comme le prévoyait le contrat.
La Cour rappelle que, selon l’article L. 1226‑4 du Code du travail, en cas d’inaptitude non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et le contrat est rompu à la date de notification du licenciement.
Cela signifie que le salarié quitte l’entreprise à la date de notification, et non à l’issue d’un éventuel préavis.
En conséquence, la Cour décide que c’est à partir de cette date effective de départ que l’employeur doit, le cas échéant, renoncer à la clause de non-concurrence.
Toute renonciation effectuée après cette date est considérée comme tardive, même si elle respecte le délai contractuel.
En l’espèce, l’employeur a informé de son souhait de renoncer à la clause de non-concurrence au moment de la remise du certificat de travail, effectuée 12 jours plus tard, ce qui a été jugé comme étant une renonciation tardive.
L’employeur a donc été condamné au versement de la contrepartie financière au salarié.
Cette jurisprudence étend aux licenciements pour inaptitude une règle précédemment posée dans les hypothèses de dispense de préavis ou de rupture conventionnelle, selon laquelle la renonciation doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif.
Par conséquent, dès la notification du licenciement pour inaptitude, l’employeur doit renoncer, s’il le souhaite, à la clause de non-concurrence avant ou au plus tard à la date de notification du licenciement, à défaut de quoi la contrepartie financière devient exigible, quand bien même la renonciation interviendrait dans le délai contractuellement prévu.
(Cass. Soc. 29.04.2025, n°23-22.191)
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