Dans un arrêt rendu le 02 avril 2025, la Cour de cassation rappelle avec précision que l’indemnité due à un salarié lorsque son licenciement est jugé nul (en l’absence de réintégration) doit être calculée sur la base de la totalité de sa rémunération réelle, y compris les primes et les heures supplémentaires acquises au cours des six mois précédant la rupture du contrat.
Dans cette affaire, la Cour d’appel d’Amiens avait jugé le licenciement nul mais estimé qu’il convenait d’exclure du salaire de référence les rappels dus au titre d’heures supplémentaires et de primes.
Le salarié contestait cette approche, invoquant le droit à une indemnité au moins équivalente aux six derniers mois de salaire, primes et heures supplémentaires comprises.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’article L. 1235‑3‑1 du Code du travail prévoit qu’en cas de licenciement nul, si le salarié ne demande pas sa réintégration ou que celle-ci est impossible, il a droit à une indemnité au moins égale à six (6) mois de salaire.
Pour déterminer cette indemnité, la Cour exige que soient prises en compte toutes les primes éventuellement proratisées et les heures supplémentaires accomplies au cours de la période de référence des six mois précédant la rupture, y compris celles versées à l’issue de procédures contentieuses.
Par conséquent, cette décision impose aux employeurs une vigilance particulière dans la gestion des licenciements. En effet, les employeurs ne peuvent pas minorer l’assiette de calcul en excluant des éléments périphériques de rémunération.
L’indemnité doit refléter la rémunération globale et habituelle du salarié. Les calculs doivent intégrer précisément tous les éléments de rémunération contractuels ou d’usage.
(Cass. Soc. 02.04.2025, n°23-20.987)
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