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PREAVIS ET BAISSE DU VOLUME D’AFFAIRES : LA RUPTURE BRUTALE EST ELLE CARACTERISEE ?

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Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation vient rappeler que le seul fait pour un co-contractant de réduire de façon progressive les volumes dans le cadre du courant d’affaires avec son partenaire n’est pas suffisant à échapper à une qualification de rupture brutale des relations commerciales établies.

 

La Chambre Commerciale rappelle dans cet arrêt que la baisse du volume des affaires peut être réalisée sans constituer une rupture brutale des relations commerciales établies à condition et sous réserve :

  • que la baisse soit annoncée dès le début de son effectivité ;
  • qu’elle intervienne après une certaine durée de « stabilité » des relations commerciales et notamment des volumes des affaires ;
  • que le préavis alors respecté soit suffisant et, dans tous les cas, supérieur à un préavis classique ou conforme aux usages.

 

Par conséquent, cette baisse progressive des volumes d’affaires dans et à ces conditions sans qu’il n’y ait eu un préavis notifié en bonne et due forme, permet au co-contractant de se prévaloir de l’existence d’un préavis « tacite ».

 

Il convient donc d’être prudent là encore, et toujours, en matière de rupture des relations commerciales établies, et ne pas hésiter à se faire conseiller sur la stratégie pour anticiper et limiter, voire même exclure, les risques de qualification et d’indemnisation.

 

(Cass. com. 19.03.2025, n°23-23.507)

 

Photo : PREAVIS ET BAISSE DU VOLUME D’AFFAIRES :  LA RUPTURE BRUTALE EST ELLE CARACTERISEE ?