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PRECISIONS SUR LA DUREE DU PREAVIS EN MATIERE DE RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES

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Dans cette espèce, il était soumis à l’appréciation de la Cour d’Appel de PARIS la question du délai « raisonnable » concernant le préavis au regard de la notion de préavis effectif.

 

En l’espèce, le fournisseur invoquait un préavis de 14 mois qui était contesté par le co-contractant au motif de ce que, sur cette période de 14 mois, le contrat avait été suspendu deux (2) mois au moment de la crise sanitaire.

 

La Cour d’Appel considère donc que cette suspension sur une période de deux (2) mois n’a pas permis aux parties de poursuivre le contrat dans ses conditions normales et, de fait, ne peut être prise en compte dans la durée du préavis effectif à respecter.

 

Il convient donc d’être prudent dans le calcul et le décompte du préavis et ne pas hésiter à se faire conseiller.

 

(Cour d’Appel de Paris- pôle 5 – ch.11. 11.04.2025, n°22/20200)

Photo : PRECISIONS SUR LA DUREE DU PREAVIS  EN MATIERE DE RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES