La Cour d’Appel de PARIS rappelle, dans un arrêt récent du mois de mai, la notion de dépendance économique qui est définie comme étant « l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente » à la relation engagée avec une autre entreprise.
En l’occurrence, un prestataire rompt le contrat qui le liait à son co-contractant depuis quatre (4) ans, co-contractant qui, après avoir été débouté d’une demande de réparation sur le fondement de la rupture abusive, a tenté de rechercher la responsabilité de son ancien partenaire commercial sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour d’Appel rappelle que la notion de préavis « raisonnable » de nature à caractériser l’éventuelle brutalité de la rupture doit s’apprécier au regard d’un certain nombre de critères, tels les usages, la durée de la relation, mais également la notion de dépendance économique du co-contractant évincé.
En l’espèce, la Cour d’Appel a retenu que le contrat ne prévoyait aucune clause d’exclusivité, et qu’au regard de la nature de l’activité, à savoir des prestations informatiques, l’entreprise qui s’est vu notifier la rupture du contrat avait parfaitement la possibilité de diversifier ses activités et ses partenaires commerciaux et que, par conséquent, aucune dépendance économique ne pouvait être caractérisée dans ce contexte.
La notion de dépendance économique s’apprécie factuellement, au cas par cas.
Ne pas hésiter à se faire conseiller.
Cour d’Appel de PARIS, Pôle 5, Chambre 11 , 16.05.2025, RG N° 22-17700
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