Si la Cour de cassation rappelle de façon régulière et désormais ancienne (arrêt du 08.07.2020, n° 18-24441) que le point de départ de la prescription de la victime de rupture de relations commerciales établies prend effet à la date de connaissance par la victime de cette rupture, et généralement de fait à compter de la notification de la rupture, s’est posée la question du point de départ de la prescription pour les actions relatives à l’insuffisance du préavis.
La Cour d’appel de DOUAI, par un arrêt du mois de septembre 2025, adopte la même position que celle retenue par la Cour de cassation pour les situations d’inexistence de préavis, à savoir fixer un point de départ au jour de la notification et donc de la connaissance par la victime de la notification du préavis qu’elle considère comme étant insuffisant.
(Cour d’appel de DOUAI, 11.09.2025, RG n°24/01157)
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