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BAIL COMMERCIAL ET CLAUSE RESOLUTOIRE : L'IMPORTANCE DES CLAUSES CONTRACTUELLES

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Dans cette décision, le bailleur a mis en place une procédure de résiliation de bail commercial sur le fondement d’une clause résolutoire portant sur l’obligation pour le preneur de justifier de la souscription d’une assurance.

 

Le bailleur avait ainsi mis en demeure le preneur d’avoir à lui justifier de cette assurance et, n’ayant pas eu de réponse, et au regard au surplus du non-paiement des charges dues en application du bail commercial, il lui a été délivré un commandement d’avoir à respecter ses obligations, commandement qui visait la clause résolutoire prévue au bail.

 

La difficulté est que si le commandement prévoyait bien le délai d’un (1) mois pour respecter ses obligations, et remédier aux manquements visés au commandement, à défaut de quoi la clause résolutoire serait réputée acquise, la clause visée prévoyait contractuellement un délai de 15 (quinze) jours.

 

En l’espèce, le bailleur a saisi la juridiction aux fins de résiliation du bail commercial à l’issue du délai d’un (1) mois prévu par le commandement délivré au preneur, rappelant que le délai d’un (1) mois d’une part était bien mentionné au commandement de payer, d’autre part avait en pratique été respecté.

 

Toutefois, la Cour de cassation confirme la position des juges du fond, de première instance et d’appel, en ce que le commandement était infructueux dans la mesure où la clause résolutoire prévue contractuellement au bail commercial devait être réputée non écrite.

 

Aucune action en résiliation sur le fondement d’une clause résolutoire ne pouvait donc pas être engagée, d’où le rejet des demandes du bailleur.

 

Il est donc extrêmement important d’être vigilant sur la rédaction de ses contrats, notamment de son bail commercial, puisqu’une clause dérogatoire à des dispositions d’ordre public peut avoir des conséquences extrêmement importantes et préjudiciables, en l’occurrence la nullité de la clause et donc l’absence de bien-fondé de toute la procédure en résiliation mise en œuvre en conséquence.

 

(Cass.3ème civ, 06.11.2025, n°23-21.454)

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