Dans un arrêt rendu le 18.12.2025, la Cour de cassation est venue rappeler les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce qui imposent au bailleur d’informer son preneur par lettre recommandée avec accusé de réception de tout projet de vente d’un local donné à bail à usage commercial ou artisanal.
En l’occurrence, le bailleur avait mis en vente son local sans interroger le locataire.
La Cour de cassation juge que la vente sans information du preneur pour lui permettre d’exercer son droit de préférence, ou la vente à un tiers réalisée dans des conditions plus avantageuses que celle résultant de l’offre de vente notifiée au preneur, est entachée de nullité.
Par conséquent, il convient de ne pas oublier que toute vente d’un bien dans lequel est exploité un fonds artisanal ou commercial suppose la notification préalable d’une offre de vente au preneur, et une interdiction de vente à un tiers à des conditions autres que celles figurant dans cette offre de vente.
La sanction étant la nullité, la vigilance s’impose.
En outre, la Cour de cassation vient préciser un point important, à savoir que la prescription pour agir relève de la prescription biennale (2 ans) et non de la prescription de droit commun de cinq (5) ans.
(Cass.3ème civ, 18.12.2025, n°24-10.767)
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